(1) En cas de contestation sur l'authenticité d'un document, le Tribunal peut le comparer avec un autre dont l'authenticité n'est pas contestée.
(2) Le Tribunal peut demander à toute personne présente à l'audience, lorsqu'elle a été mise en cause par l'une des parties, d'écrire quelques mots ou quelques chiffres, ou d'apposer ses empreintes digitales, en vue d'une comparaison avec les mots, chiffres ou empreintes digitales qui lui sont attribués.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 66
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