Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 320

Aujourd'hui
(1) En cas de contestation sur l'authenticité d'un document, le Tribunal peut le comparer avec un autre dont l'authenticité n'est pas contestée. (2) Le Tribunal peut demander à toute personne présente à l'audience, lorsqu'elle a été mise en cause par l'une des parties, d'écrire quelques mots ou quelques chiffres, ou d'apposer ses empreintes digitales, en vue d'une comparaison avec les mots, chiffres ou empreintes digitales qui lui sont attribués.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 66

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Juridictions de jugement Preuves Regles generales Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 320

Sommaire

article 320 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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