La preuve secondaire est admise dans les cas suivants :
a) lorsqu'il est établi devant la juridiction que l'original est en la possession de la
partie adverse ou d'un tiers qui, dûment requis, refuse de le produire ;
b) lorsque l'existence et le contenu de l'original ne sont pas contestés par la partie
adverse ;
c) lorsqu'il est établi que l'original a été détruit ou perdu ;
d) lorsque l'original ne peut être facilement déplacé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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