Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 314

Aujourd'hui
La preuve secondaire est admise dans les cas suivants : a) lorsqu'il est établi devant la juridiction que l'original est en la possession de la partie adverse ou d'un tiers qui, dûment requis, refuse de le produire ; b) lorsque l'existence et le contenu de l'original ne sont pas contestés par la partie adverse ; c) lorsqu'il est établi que l'original a été détruit ou perdu ; d) lorsque l'original ne peut être facilement déplacé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 65

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Juridictions de jugement Preuves Regles generales Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 314

Sommaire

article 314 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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