(1) Le Tribunal ne prend connaissance du casier judiciaire et de tous autres renseignements de moralité concernant le prévenu qu'après l'avoir déclaré coupable.
(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1er, lorsque le prévenu au cours des débats fait état de sa bonne moralité ou critique la moralité d'un témoin à charge, l'accusation peut établir sa mauvaise moralité en produisant aux débats tout renseignement en sa possession. Dans ce cas, la décision devra relever que le prévenu a été le premier à évoquer sa bonne moralité ou à critiquer celle d'un témoin à charge.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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