(1) Le juge décide d'après la loi et son intime conviction.
(2) Sa décision ne doit être influencée, ni par la rumeur publique, ni par la connaissance personnelle qu'il aurait des faits, objet de la poursuite.
(3) Elle ne peut être fondée que sur des preuves administrées au cours des débats.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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