a) Hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve ;
b) Toute preuve contraire d'un fait peut être rapportée par tout moyen ;
c) La preuve par interception des écoutes téléphoniques, appareils électroniques, et autres
instruments de surveillance est admise dans les conditions prévues aux articles 92 et 245 ci-
dessus.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 64
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