Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 308

Aujourd'hui
a) Hormis les cas où la loi en dispose autrement, une infraction peut être établie par tout mode de preuve ; b) Toute preuve contraire d'un fait peut être rapportée par tout moyen ; c) La preuve par interception des écoutes téléphoniques, appareils électroniques, et autres instruments de surveillance est admise dans les conditions prévues aux articles 92 et 245 ci- dessus.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 64

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Juridictions de jugement Preuves Regles generales Tribunal de premiere instance

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SECTION 308

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article 308 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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