Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 209

Aujourd'hui
Toute décision commettant un expert lui impartit un délai pour remplir sa mission. En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé à la requête de l'expert, par ordonnance motivée.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 45

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Texte officiel

SECTION 209

Sommaire

article 209 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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