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Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 207

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Tant qu'il n'est pas radié de la liste, l'expert n'est pas tenu de renouveler son serment chaque fois qu'il est commis.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 45

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Texte officiel

SECTION 207

Sommaire

article 207 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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