(1) Le Juge d'Instruction peut donner commission rogatoire à tout autre Juge d'Instruction et sous réserve des dispositions de l'article 152, à tout officier de police judiciaire à l'effet de procéder à tous actes d'information.
(2) Le Juge d'Instruction ou l'officier de police judiciaire commis exerce, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du Juge d'Instruction mandant.
(3) En cas d'urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous les moyens laissant trace écrite; dans ce cas, ils doivent préciser les mentions essentielles de l'original, notamment: l'inculpation, le nom et la qualité du Juge d'Instruction mandant. Copie de la commission rogatoire doit être adressée à l'officier de police judiciaire ou au magistrat commis.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 42
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