Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 193

Aujourd'hui
(1) La commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction objet des poursuites. Elle est datée, signée et revêtue du sceau du magistrat qui l'a délivrée. (2) Elle ne peut prescrire que des actes d'information se rattachant directement à l'infraction objet des poursuites.
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Commissions rogatoires Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'information judiciaire

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Texte officiel

SECTION 193

Sommaire

article 193 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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