(1) La commission rogatoire doit indiquer la nature de l'infraction objet des
poursuites. Elle est datée, signée et revêtue du sceau du magistrat qui l'a délivrée.
(2) Elle ne peut prescrire que des actes d'information se rattachant directement à l'infraction
objet des poursuites.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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