(1) En cas de subdélégation prévue à l'article 192, l'officier de police judiciaire
est tenu, après exécution de la commission rogatoire, de retourner celle-ci au Juge
d'Instruction délégué avec toutes les pièces d'exécution. La transmission du dossier à l'autorité
judiciaire étrangère s'opère sous réserve des conventions internationales, par le canal du
Ministère chargé de la Justice. Si aucun délai n'a été fixé, les procès-verbaux sont transmis
dans les dix (10) jours à compter de la fin de la mission.
(2) Le Juge d'Instruction vérifie la régularité des opérations faites et le cas échéant, les
reprend ou les fait recommencer.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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