Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 197

Le Juge d'Instruction mandant fixe le délai dans lequel les actes dressés par le magistrat ou l'officier de police judiciaire commis doivent lui être transmis.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 43

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

COMMISSIONS ROGATOIRES commis Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 197 — The Examining Magistrate granting the rogatory commission shall fix the timelimit within which the report made by a magistrate or the judicial police officer commissioned

Sommaire

article 197 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte