Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 192

Le magistrat commis peut, sous réserve des dispositions de l'article 152, subdéléguer un officier de police judiciaire pour accomplir à sa place tout ou partie des actes prescrits par la commission rogatoire visée à l'article 191.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 43

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COMMISSIONS ROGATOIRES commis Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire

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SECTION 192

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article 192 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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