Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 187

Aujourd'hui
(1)Les litiges résultant des marchés publics peuvent, en tant que de besoin, faire l'objet d'une tentative de règlement à l'amiable. (2) La tentative de règlement à l'amiable prévue à l'alinéa 1 ci-dessus reste sans incidence sur la procédure de règlement de droit commun si elle n'a pas abouti, sauf dérogation découlant des accords ou conventions de prêt ou d'autres conventions internationales.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20-06-2018 Page source 91

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Contentieux et des sanctions

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Texte officiel

SECTION 187

Sommaire

article 187 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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