Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 186

(1) Tout cocontractant de l'Administration qui s'estime lésé dans l'exécution de son contrat peut introduire un recours non juridictionnel, soit auprès du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué, soit auprès de l'Autorité chargée des marchés publics. (2) L'Autorité chargée des marchés publics prononce sa décision sur proposition du Comité chargé de l'examen des recours, et après avis préalable de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, le cas échéant. SOUS- SECTION Ill DU REGLEMENT AMIABLE DES LITIGES
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 91

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SECTION 186

Sommaire

article 186 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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