Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 5 › Chapter 1

ARTICLE 170

(1) Tout candidat ou soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire un recours en fonction de l'étape de la procédure, soit auprès du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué, soit auprès du Comité d'Examen de Recours. 83 (2) Pour être recevable, tout recours doit prec1ser un fait ou un manquement à l'encontre du présent Code des Marchés Publics et à la réglementation relative à la passation des marchés ou au dossier de consultation concerné. (3) Ces recours peuvent s'exercer aux phases ci-après: - phase de pré-qualification ; - entre la publication de l'avis d'appel d'offres et l'ouverture des plis ; - à l'ouverture des plis ; - à l'issue de la phase d'analyse des offres techniques lorsque l'ouverture des offres se fait en deux temps - entre la publication des résultats et la notification du marché.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 84

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SECTION 170

Sommaire

article 170 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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