(1) Lorsque le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué
n'approuve pas une proposition de la Commission de Passation des Marchés, il est tenu
de lui demander un nouvel examen du dossier en mentionnant ses réserves, dans un
délai de trois (03) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la proposition de
la commission concernée.
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(2) Après réexamen, le Président de la Commission de Passation des
Marchés porte à la connaissance du Maître d'Ouvrage concerné, les résultats de la
nouvelle délibération.
(3) Si le désaccord persiste, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage
Délégué saisit le l'Autorité chargée des marchés publics.
(4) L'Autorité chargé des marchés publics peut demander l'avis de
l'organisme chargé de la régulation des marchés publics qui dispose dans ce cas d'un
délai de sept (07) jours ouvrables pour le lui donner.
(5) La notification du marché est subordonnée àla décision de l'Autorité
chargée des marchés publics.
SOUS-SECTION Ill
DES DESACCORDS ENTRE LA COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE DES MARCHES
ET LE MAITRE D'OUVRAGE OU LE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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