(1) Après publication des résultats d'attribution, l'extrait du rapport
d'analyse des offres le concernant est communiqué à tout soumissionnaire sur requête
adressée au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.
(2) Sous peine de forclusion toute requête doit être formulée dans les
délais visés aux articles 172, 173, 17 4, 175 et 176du présent Code.
(3) L'examen des recours peut entraîner la reprise ou l'annulation de
la procédure suivie.
SOUS-SECTION Il
DES DESACCORDS ENTRE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES
ET LE MAITRE D'OUVRAGE OU LE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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