(1) Lorsque le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué n'approuve pas une proposition de la Commission de Passation des Marchés, il est tenu de lui demander un nouvel examen du dossier en mentionnant ses réserves, dans un délai de trois (03) jours ouvrables, à compter de la date de réception de la proposition de la commission concernée. 86
(2) Après réexamen, le Président de la Commission de Passation des Marchés porte à la connaissance du Maître d'Ouvrage concerné, les résultats de la nouvelle délibération.
(3) Si le désaccord persiste, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué saisit le l'Autorité chargée des marchés publics.
(4) L'Autorité chargé des marchés publics peut demander l'avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics qui dispose dans ce cas d'un délai de sept (07) jours ouvrables pour le lui donner.
(5) La notification du marché est subordonnée àla décision de l'Autorité chargée des marchés publics.
SOUS-SECTION Ill DES DESACCORDS ENTRE LA COMMISSION CENTRALE DE CONTROLE DES MARCHES
ET LE MAITRE D'OUVRAGE OU LE MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 87
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →