(1) La composition de la Commission Interne ou de la Commission Spéciale de Passation des Marchés est constatée par décision du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'ouvrage Délégué, selon le cas.
(2) La composition de la Commission Régionale ou Départementale de Passation des Marchés est constatée par Décision du Gouverneur de la Région ou du Préfet du Département, selon le cas.
(3) L'acte de constatation de la composition de la Commission de Passation des Marchés est transmis au Ministère chargé des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés par le Maître d'Ouvrage, le Maître d'ouvrage Délégué, le Gouverneur de la Région ou le Préfet du Département concerné, selon le cas.
SOUS-SECTION Ill
DU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS DE PASSATION DES MARCHES
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 12
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →