(1) Les Commissions Régionales de Passation des Marchés sont composées de la manière suivante un (01) Président nommé par l'Autorité chargée des marchés publics, sur proposition du Gouverneur de Région ; un (01) représentant du Ministère chargé des marchés publics ; un (01) représentant du Ministère chargé des finances ; un (01) représentant du Ministère chargé des investissements publics ; un (01) Secrétaire désigné par le Gouverneur de Région.
(2) Un (01) représentant du Maître d'Ouvrage Délégué pour les marchés relevant des crédits délégués au niveau régional assiste aux travaux de la Commission Régionale de Passation des Marchés avec voix délibérante.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
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