Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts quels qu'ils soient, dont la transcription sur les registres de l'état civil aura été ordonnée devra énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.
Cette transcription ne portera que sur le dispositif. Les qualités et les motifs ne devront être ni signifiés à l'officier de l'état civil par les parties ni transmis par le Procureur de la République.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 53
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