Les parties pourront collationner l'expédition ou copie à la minute, dont lecture sera faite
par le dépositaire ; si elles prétendent qu'elles ne sont pas conformes, il en sera référé à jour
indiqué par le procès-verbal, au Président du Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à
compétence étendue, lequel fera la collation ; à cet effet le dépositaire sera tenu d'apporter la minute.
Les frais de procès-verbal, ainsi que ceux du transport du dépositaire seront avancés par le requérant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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