Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 1 › Title 2

ARTICLE 455

Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l'acte, mais le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts de rectifications sera transcrit sur les registres de l'officier de l'état civil aussitôt qu'il lui aura été remis ; mention en sera faite en marge de l'acte réformé et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages et intérêts contre le dépositaire des registres qui l'aurait délivré.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16 décembre 1954 Page source 53

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article 455 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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