Une seconde expédition exécutoire d'un jugement ne sera délivrée à la même partie
qu'en vertu d'ordonnance du Président du Tribunal où il aura été rendu ou du Juge de paix à
compétence étendue.
Seront observées les formalités prescrites pour la délivrance des secondes grosses des actes devant
Notaires.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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