Dans le cas où il n'y aurait d'autre partie que le demandeur en rectification et où il croirait avoir à se plaindre de l'ordonnance ou du jugement, il pourra, dans les deux mois depuis le prononcé, se pourvoir devant la Cour d'Appel en présentant au premier président une requête sur laquelle sera indiqué un jour auquel il sera statué en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 53
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