Le Notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y sera condamné, sur une assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du Président du Tribunal de Première Instance ou du Juge de paix à compétence étendue.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 52
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