Lex Cameroun

Code civil › Book 1 › Title 7

ARTICLE 341 — La recherche de la maternité est admise

Aujourd'hui
L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il y aura déjà un commencement de preuve par écrit. Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d'état d'enfant naturel à l'égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s'il existe des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l'art. 324 du présent code. (Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et instituant un art. 342 bis du même code)
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 41

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 341 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte