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Code civil › Book 1 › Title 7

ARTICLE 334

La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance. 1. Reconnaissance de l’enfant à titre posthume prohibée. Sanction. Cassation. CS, Arr. n°18 du 16 Décembre 19 76, bull. des arrêts n° 36, p. 5250 2. Action en reconnaissance de paternité naturelle : Application du droit écrit. Inapplication de la coutume qui ignore la notion d’enfant naturel. CS, Arr. n° 92 du 04 Mars 1969, bull. des arrêts n° 20, p. 2406. 3. Reconnaissance : Application du droit écrit. Coutume ignorant la notion d’enfant naturel. Inapplicable. CS, Arrêt n° 5 du 21 Octobre 1969, Bul. des arrêts n° 21, p. 2519. 4. Reconnaissance d’enfant : Preuve. CS, Arr. n°27 du 08 février 1966, bull. des arrêts n°14, p. 1302. 5. Lorsqu’elle est exercée par la mère au nom de son enfant mineur, l’action en recherche de paternité naturelle de l’art. 46 de l’ord. 81/02 du 29 juin 1981, doit l’être dans le délai de 2 ans. Ce délai, au cas où le défenseur entretenait l’enfant, ne court qu’à compter de la cessation de ce fait. La mère de l’enfant qui intente une telle action n’a plus désormais besoin d’établir sa propre filiation à l’égard de l’enfant puisqu’aux termes de l’art. 41 de ladite ordonnance, l’accouchement vaut reconnaissance à son endroit : jugement n°342/c du 08/03/1984 – TPD Dschang. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.127 6. Reconnaissance d’enfant naturel – Preuve du lien de filiation : S’agissant d’un fait juridique, la preuve du lien de filiation peut être rapportée par tous moyens : expertise sanguine, témoignages …, propres à établir de manière non dubitative, paternité du demandeur. Tel n’est pas le cas lorsque la paternité du demandeur ne peut être basée que sur une simple probabilité : CS arrêt n°91 du 17 juil. 1975. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.131 7. Action personnelle. Décès du prétendu père, pas de reconnaissance à titre posthume, à moins que ne soit établie la volonté non équivoque du défunt de reconnaître avant sa mort. CS arrêt n°18/L du 16 déc. 1976. Revu e cam. de droit, Série II n°s 17 & 18, p.19 8. s’agisse des adultérins a patre et non a matre qui ne peuvent être reconnus par leur père naturel qu’après désaveu par leur père légal : CA Yaoundé – arrêt n°52 0 du 16 mai 1984. par F. Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.123 9. Considérant qu’il résulte clairement des dispositions ci- dessus que la reconnaissance de tous les enfants naturels, adultérins ou pas est permise, à l’exception bien entendu de celle concernant un enfant issu d’un commerce adultérin de sa mère, et non désavoué par le mari et d’un enfant issu d’un viol ; Considérant que cette interdiction est limitative et que le juge ne saurait l’étendre sans excéder ses pouvoirs à d’autres cas non prévus par le législateur de 1981 ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont sainement et exactement rendu leur décision, qu’il importe de confirmer ; Par ces motifs : reçoit l’appel du Ministère public ; l’y dit non fondé ; confirme le jugement entrepris - CA Bafoussam – arrêt n°008/CC du 10/11/1983. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-Cameroun oriental" p.124
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