Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un commerce adultérin, sont légitimés
par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les ont légalement reconnus avant leur
mariage ou qu'ils les reconnaissent au moment de sa célébration. Dans ce dernier cas, l'officier de l'état
civil qui procède .au mariage constate la reconnaissance et la légitimation dans un acte séparé.
Les enfants adultérins sont légitimés, dans les cas suivants, par le mariage subséquent de leurs
père et mère, lorsque ceux-ci les reconnaissent au moment de la célébration du mariage dans les
formes déterminées par le premier alinéa du présent art. :
1° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère , lorsqu'ils sont désavoués par le mari ou ses
héritiers;
2° Les enfants nés du commerce adultérin de la mère , lorsqu'ils sont réputés conçus à une époque où la
mère avait un domicile distinct en vertu de l'ordonnance rendue conformément, à l'art. 878 du Code de
procédure civile et antérieurement à un désistement de l'instance au rejet de la demande ou à une
réconciliation judiciairement constatée; toutefois, la reconnaissance et la légitimation pourront être
annulées si l'enfant a la possession d'état d'enfant légitime;
3° Les enfants nés du commerce adultérin du mari.
Lorsqu'un des enfants visés au présent art. aura été reconnu par ses père et mère ou par l'un
d'eux postérieurement à leur mariage, cette reconnaissance n’emportera légitimation qu’en vertu d’un
jugement rendu en audience publique, après enquête et débat en chambre du conseil, lequel jugement
devra constater que l’enfant a eu, depuis la célébration du mariage, la possession d’enfant commun
Toute légitimation sera mentionnée en marge de l’acte de naissance de l'enfant légitimé.
Cette mention sera faite à la diligence de l'officier de l'état civil qui aura procédé au mariage, s’il a
connaissance de l’existence des enfants, sinon, à la diligence de tout intéressé.
1.
Conditions de la légitimation : il en est deux : le mariage
des parents, l’établissement de la filiation de l’enfant.
Lorsque les deux conditions ont été remplies dans cet
ordre chronologique, on parle de la légitimation post-
nuptas. Lorsque c’est l’inverse qui s’est passé, il s’agit de
la légitimation par mariage subséquent : CS arrêt n°30/L
du 1
er février 1973 – Aff. Dame Ngo Eone Fidèle contre
Yon Joseph. par François Anoukaha, Elomo-Ntonga
Lisette
et
Ombiono
Siméon.
In
"Tendances
jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille
de l’ex-Cameroun oriental" p.133
2.
Les enfants qui peuvent être légitimés : il va sans dire que la possibilité
de légitimation des enfants naturels simples ne saurait souffrir
d‘aucune contestation. Mais qu’en est-il des incestueux et des
adultérins ? La légitimation semble impossible pour les premiers car le
mariage entre leurs parents ne saurait se concevoir étant donné
l’existence des liens de parenté. Toutefois, le lien d’alliance qui
interdisait le mariage peut disparaître et en laissant celui-ci possible,
permettre également la légitimation. Les enfants adultérins peuvent
être légitimés également si le lien de mariage qui unissait l’un de ses
parents au moment de la naissance disparu au moment de la
légitimation. L’ordonnance n°81/02 du 29/06/1981 n’a pas modifié
cette possibilité : Aff. Nguepi Paul contre Ministère public et Ngokeng
Anne – CA Bafoussam – arrêt n°31 du 14 juin 1984. par François
Anoukaha, Elomo-Ntonga Lisette et Ombiono Siméon. In "Tendances
jurisprudentielles du droits des personnes et de la famille de l’ex-
Cameroun oriental" p.134
3.
Enfants adulterins : Reconnaissance. CS, Arr. n° 10 du 22
novembre 1973, bull. des arrêts n° 29, p. 4142.
4.
Enfant naturel : Attribution. Excès de pouvoir. Pourvoi du
Garde des sceaux. Limites. Effets. CS, Arr. n° 24 du 1
er
février 1966, bull. des arrêts n° 14, p. 1299.
5.
Filiation légitime – contestation – charge de la preuve –
inapplication de l’article 98 du code de procédure civile.
CS, arrêt 21/L du 11 avril 1996. Aff. Mesomo Jeanne c/
Ntsama Brigitte. Grégoire Jigue.Lex Lata n°029, p.9
6.
Filiation – preuve – expertise sanguine – appréciation
souveraine par les juges du fond. Revue cam. de droit n°5
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