Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le
désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il
sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari
peut désavouer l'enfant né trois cents jours après l'ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et
54
878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la
demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité établie par l'art. précédent ne
s'applique pas à cet enfant, même en l'absence de désaveu, s'il a été légitimé par un nouveau mariage
de sa mère, conformément aux dispositions de l'art. 331, et son acte de naissance peut être rectifié sur
ce point, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'art. 99 du présent code et de l'art. 855 du Code
de procédure civile.
L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 37
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.