ARTICLE 341 — La recherche de la maternité est admise
L'enfant qui réclamera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que
l'enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il y aura déjà un commencement de
preuve par écrit.
Il sera reçu à faire cette preuve en établissant sa possession constante d'état d'enfant naturel à
l'égard de la mère prétendue. A défaut, la preuve de la filiation pourra être établie par témoins, s'il existe
des présomptions ou indices graves, ou un commencement de preuve par écrit au sens de l'art. 324 du
présent code.
(Loi n°55-934 du 15 juillet 1955 modifiant les art. 340, 341 et 342 du code civil relatifs à la reconnaissance des enfants naturels et
instituant un art. 342 bis du même code)
Texte officiel
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