Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.
En cas de jugement ou même de demande soit de divorce, soit de séparation de corps, le mari peut désavouer l'enfant né trois cents jours après l'ordonnance prévue aux art. 236 du présent Code et 878 du Code de procédure civile, et moins de cent quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou depuis la réconciliation. La présomption de paternité établie par l'art. précédent ne s'applique pas à cet enfant, même en l'absence de désaveu, s'il a été légitimé par un nouveau mariage de sa mère, conformément aux dispositions de l'art. 331, et son acte de naissance peut être rectifié sur ce point, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'art. 99 du présent code et de l'art. 855 du Code de procédure civile.
L'action en désaveu n'est pas admise s'il y a eu réunion de fait entre les époux.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 08-09-2026
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