Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 82

Toute société coopérative est tenue, si elle exploite des établissements secondaires ou des succursales dans le ressort d'autres autorités administratives chargées de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives, de souscrire une déclaration d'immatriculation secondaire dans le délai d'un mois à compter du début de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, outre la référence à l'immatriculation principale, les renseignements requis pour les sociétés coopératives par l'article 75 ci-dessus.
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Constitution de la société coopérative Registre des sociétés coopératives - Immatriculation personnalité juridique Registre des Sociétés Coopératives Sous-section 1 - Dispositions générales

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article 82 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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