Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 72

Aujourd'hui
Toutes les déclarations sont établies en quatre exemplaires sur formulaires fournis par l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives. Elles sont revêtues de la signature ou de l'empreinte digitale du déclarant ou de son mandataire qui doit à la fois justifier de son identité et, sauf s'il est Avocat ou Notaire, être muni d'une procuration signée du déclarant ou sur laquelle est apposée son empreinte digitale. Le premier exemplaire est conservé par l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives. Le deuxième exemplaire est remis au déclarant avec mention de la date et de la désignation de la formalité effectuée. Les troisième et quatrième exemplaires sont adressés par l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives au Fichier National, pour transmission de l'un d'entre eux au Fichier Régional.
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Constitution de la société coopérative Registre des sociétés coopératives - Immatriculation personnalité juridique Registre des Sociétés Coopératives Sous-section 1 - Dispositions générales

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 72

Sommaire

article 72 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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