Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 73

Sont en outre mentionnées d'office au Registre des Sociétés Coopératives : 1°) les décisions intervenues dans les procédures individuelles de faillite ou dans les procédures collectives d'apurement du passif ; 2°) les décisions prononçant des sanctions patrimoniales contre les dirigeants ; 3°) les décisions de réhabilitation ou les mesures d'amnistie faisant disparaître les déchéances ou interdictions. Les mentions prévues au présent article devront être communiquées par la juridiction qui a prononcé la décision, ou à défaut par toute personne intéressée, à l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives du ressort territorial et à l'autorité de tutelle des sociétés coopératives. Sous-section 1 - Immatriculation
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Constitution de la société coopérative Registre des sociétés coopératives - Immatriculation personnalité juridique Registre des Sociétés Coopératives Sous-section 1 - Dispositions générales

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Sommaire

article 73 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/undated/auscoop-2010
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