Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 285

Aujourd'hui
L'assemblée ne peut réduire la valeur des apports en nature qu'à l'unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l'apporteur. Le consentement de l'apporteur doit être mentionné au procès-verbal lorsque la valeur attribuée aux biens apportés est différente de celle retenue par le commissaire aux apports ou la société coopérative faîtière. Les coopérateurs et les administrateurs sont solidairement responsables à l'égard des tiers pendant cinq ans, de la valeur attribuée aux apports.
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Constitution de la société coopérative avec conseil d'administration Constitution Sous-section 1 - Etablissement des bulletins de souscription Société coopérative avec conseil d'administration

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SECTION 285

Sommaire

article 285 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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