Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 2 › Chapter 2 › Section 5

ARTICLE 765-1

Aujourd'hui
Les clauses d'inaliénabilité affectant des actions ne sont valables que si elles prévoient une interdiction d'une durée inférieure ou égale à dix (10) ans et qu'elles sont justifiées par un motif sérieux et légitime.
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Dispositions relatives aux actions Limitations à la transmission des actions Société anonyme Valeurs mobilières et autres titres émis par les sociétés anonymes

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 765-1

Cité par

Sommaire

article 765-1 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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