À défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé à dire d'expert désigné, soit par les parties,
soit, à défaut d'accord entre elles, par la juridiction compétente à la demande de la partie la plus diligente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 770 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014