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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 2 › Chapter 2 › Section 5

ARTICLE 770

Aujourd'hui
À défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est déterminé à dire d'expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par la juridiction compétente à la demande de la partie la plus diligente.
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Dispositions relatives aux actions Limitations à la transmission des actions Société anonyme Valeurs mobilières et autres titres émis par les sociétés anonymes

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SECTION 770

Sommaire

article 770 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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