Si l'agrément est conféré par l'assemblée, le cédant ne prend pas part au vote et ses actions sont déduites pour le
calcul du quorum et de la majorité. Il en est de même si le cédant est administrateur lorsque l'agrément est donné
par le conseil d'administration. Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 766 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014