Les créanciers inscrits bénéficient :
- d'un droit de suite qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2, du présent Acte uniforme
;
- d'un droit de réalisation qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 104, alinéa 1, du présent Acte
uniforme ;
- d'un droit de préférence qu'ils exercent conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 35
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.