Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 5

ARTICLE 169

Lorsque la vente a été résolue à l'amiable, judiciairement ou en vertu d'une clause résolutoire de plein droit, la résolution doit être publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Sous-section 3 - Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 34

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Nantissement de meubles incorporels

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Sommaire

article 169 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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