A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions
suivantes :
1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ;
2°) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ;
3°) les éléments du fonds nanti ;
4°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa
durée et son échéance.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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