Le nantissement du fonds de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une
obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce à savoir la clientèle et l'enseigne ou le nom
commercial.
Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au
bail commercial, les licences d'exploitation, les brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins
et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel.
Cette extension du nantissement doit faire l'objet d'une clause spéciale désignant les éléments engagés et d'une
mention particulière au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette clause n'a d'effet que si la publicité
prévue par l'article 160 du présent Acte uniforme a été satisfaite.
Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des
conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par
l'indication précise de leur siège.
page 32 / 45
https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html
ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
Page source 32
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.