Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 154

Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le page 30 / 45 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO) Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011 titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient : 1°) pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; 2°) pour les titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché réglementé. Le titulaire du compte nanti supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 30

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article 154 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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