Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 153

La mise en demeure prévue à l'article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes : 1°) « Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit jours ou à l'échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti » ; 2°) « Le titulaire du compte nanti peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l'ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier ».
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 30

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Nantissement de meubles incorporels

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Sommaire

article 153 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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