Les titres financiers figurant initialement au crédit du compte nanti, ceux qui leur sont substitués ou les complètent
de quelque manière que ce soit ainsi que leurs fruits et produits sont compris dans l'assiette du nantissement.
Les titres financiers et les sommes en toute monnaie inscrites au crédit du compte nanti postérieurement à la date
de la déclaration constitutive du nantissement sont réputés avoir été remis à la date de ladite déclaration.
Sur simple demande, le créancier nanti peut obtenir du teneur de compte nanti, une attestation de nantissement de
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
comptes de titres financiers comportant l'inventaire des titres financiers et sommes en toute monnaie inscrites à la
date de délivrance de ladite attestation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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