Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 147

Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué, tant entre les parties qu'à l'égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration datée et signée par le titulaire du compte. La déclaration constitutive du nantissement comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement ; 2°) le nombre et la nature des titres financiers formant l'assiette initiale du nantissement ; 3°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance ; 4°) les éléments d'identification du compte spécial nanti.
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Nantissement de meubles incorporels

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Sommaire

article 147 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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