Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 145

En dehors des avances sur titres soumises aux règles du gage, les institutions financières et les établissements de crédit peuvent, s'ils y sont autorisés par la réglementation applicable, consentir des prêts à trois mois sur valeurs mobilières cotées que le créancier gagiste peut, à défaut de remboursement, faire exécuter en bourse, sans formalité, le lendemain de l'échéance. Sous-section 2 - Nantissement de comptes de titres financiers
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Nantissement de meubles incorporels

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Sommaire

article 145 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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