Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 144

Le nantissement des droits d'associés et des valeurs mobilières confère au créancier : - un droit de suite qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 97 alinéa 2 du présent Acte uniforme ; - un droit de réalisation qu'il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105 du présent Acte uniforme ; - un droit de préférence qu'il exerce conformément aux dispositions de l'article 226 du présent Acte uniforme ; - le droit de percevoir les fruits des droits sociaux et des valeurs mobilières nanties si les parties en sont convenues.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 29

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Nantissement de meubles incorporels

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Sommaire

article 144 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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