Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales
concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et selon les
conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s'il est inscrit au Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le
nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
Outre l'inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire peut être signifié ou notifié à la
société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres
constatant les droits des associés.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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